(10) Par principe, les programmes de simulation de crise devraient suivre des règles et une approche semblables à celles appliquées dans les simulations de crise des établissements de crédit effectuées au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, étant donné que les risques liés aux activités sur crypto-actifs exercées par des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique autres que les établissements de crédit sont différents de ceux présentés par ces établissements, il est nécessaire de regrouper les activités sur crypto-actifs en différentes catégories de risques aux fins des simulations de crise. En outre, le regroupement des risques et des activités sur crypto-actifs devrait permettre aux émetteurs des jetons concernés et aux autorités compétentes de recenser l’ensemble des fonctions, processus et acteurs, ainsi que les risques qui y sont associés, y compris les éventuels facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de détecter tout problème ou risque potentiel. Ces identifications devraient faciliter la conception et la répartition des scénarios de risque spécifiques présentés dans les différentes activités de l’émetteur concerné. Les scénarios devraient être définis de telle manière que soient quantifiés leur incidence potentielle, l’éventail des pertes potentielles et le degré de plausibilité au regard des risques spécifiques recensés. Par conséquent, lorsqu’il détecte des risques spécifiques, l’émetteur concerné devrait préciser le calendrier du scénario de crise, lequel devrait être de trois ans pour la simulation de crise de solvabilité et d’un an au maximum pour la simulation de crise de liquidité.
Règlement délégué (UE) 2025/415 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/415
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/415
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32025R0415)
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