Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs attribuent à chaque transaction résultant de l’exécution totale ou partielle d’un ordre un code d’identification de transaction individuel, comme indiqué dans le champ 46 du tableau 2 et, selon le cas, dans le champ 1 du tableau 3 de l’annexe, et l’enregistrent.
Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
IntituléCode d’identification de la transaction
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0416)
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