Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
IntituléIdentification des parties concernées par l’ordre
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0416)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/416EUR-Lex →

1. Pour tous les ordres sur crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs conservent des enregistrements permettant d’identifier tous les acteurs suivants:

a) tout participant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs qui est une entité juridique et qui soumet un ordre à cette plate-forme, tel qu’identifié conformément à l’article 4 et au champ 1 du tableau 2 de l’annexe;

b) tout participant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs qui est une personne physique et qui soumet un ordre à cette plate-forme, tel qu’identifié conformément au champ 2 du tableau 2 de l’annexe;

c) tout client pour le compte duquel le participant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs visé au point a) ou b) soumet l’ordre à cette plate-forme, tel qu’identifié conformément au champ 3 du tableau 2 de l’annexe;

d) la personne ou l’algorithme informatique qui, au sein du participant à la plate-forme de négociation de crypto-actifs visé au point a) ou b), est responsable de la décision d’investissement liée à l’ordre, tel(le) qu’identifié(e) conformément au champ 4 du tableau 2 de l’annexe;

e) la personne ou l’algorithme informatique qui, au sein du participant à la plate-forme de négociation de crypto-actifs visé au point a) ou b), est responsable de l’exécution de l’ordre, tel(le) qu’identifié(e) conformément au champ 5 du tableau 2 de l’annexe.

Aux fins du point d), lorsque la décision d’investissement est prise par plusieurs personnes, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs conservent un enregistrement de la personne qui assume la responsabilité principale de cette décision. Un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs n’identifie cette personne ou cet algorithme informatique que si la décision d’investissement est prise soit pour le compte du participant, soit pour le compte d’un client qui lui a confié un mandat discrétionnaire à cet effet.

2. Si un participant d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs a l’intention d’attribuer un ordre à un client après avoir soumis cet ordre à cette plate-forme, mais qu’il n’a pas encore procédé à cette attribution au moment de soumettre l’ordre, ce client est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l’annexe.

3. Si plusieurs ordres de clients différents sont soumis ensemble à la plate-forme de négociation de crypto-actifs sous la forme d’un ordre groupé, les informations visées dans le champ 3 du tableau 2 de l’annexe sont enregistrées pour chaque client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).