Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
IntituléDésignation à utiliser pour identifier des personnes physiques
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0416)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/416EUR-Lex →

1. Le prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifie les personnes physiques dans ses enregistrements de carnets d’ordres à l’aide de la désignation issue de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 précisé dans la norme ISO 3166 et de l’identifiant national de client, indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, correspondant à la nationalité de chaque personne. Le code pays à deux lettres doit correspondre à la nationalité de la personne physique.

2. L’identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l’ordre des priorités prévu à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité parmi ceux de la personne concernée devant être utilisé, que celui-ci soit déjà connu ou non du prestataire de services sur crypto-actifs exploitant la plate-forme de négociation de crypto-actifs.

3. Dans le cas d’une personne physique possédant la nationalité de plusieurs pays de l’espace économique européen (EEE), il convient d’utiliser le code pays de la première nationalité selon l’ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l’identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité parmi ceux prévus dans le champ «Tous les autres pays» de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays de l’EEE et d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser le code pays de la nationalité de l’EEE, et l’identifiant de plus haut degré de priorité de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2.

4. Lorsqu’une personne physique est résidente d’un pays autre que celui dont elle possède la nationalité, le prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs l’identifie aussi d’après son pays de résidence, comme indiqué dans le champ 50 du tableau 2 de l’annexe.

5. Il convient d’exclure les préfixes de noms et d’ajouter le signe «#» aux prénoms et aux noms de famille de moins de cinq caractères. Tous les caractères sont à inscrire en capitales. L’utilisation d’apostrophes, d’accents, de traits d’union, de signes de ponctuation ou d’espaces est interdite.

6. Lorsque l’identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention CONCAT, le prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre indiqué:

a) la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

b) les cinq premiers caractères de son prénom;

c) les cinq premiers caractères de son nom de famille.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).