(2) Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs qui y sont négociés. Ces informations doivent leur permettre d’identifier individuellement tout crypto-actif négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. En outre, les autorités compétentes doivent pouvoir en extraire les principales caractéristiques, y compris technologiques, des crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc utiliser un identifiant d’actif approprié pour identifier les crypto-actifs dans les enregistrements d’ordres et de transactions qu’ils fournissent aux autorités compétentes. Pour atteindre cet objectif, le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), prévoit l’utilisation du code d’identification de jeton numérique (DTI, pour Digital Token Identifier) géré par la Digital Token Identifier Foundation, ou d’autres identifiants éligibles, pour identifier les crypto-actifs faisant l’objet d’un ordre ou d’une transaction dont l’enregistrement doit être conservé par le prestataire de services sur crypto-actifs. Compte tenu de ces considérations, et pour garantir une approche prudentielle cohérente, il convient que le présent règlement prévoie de soumettre l’utilisation d’identifiants d’actifs aux mêmes conditions que celles prévues dans le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).
Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0416)
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