Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0416)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/416EUR-Lex →

(3) Les abus de marché, notamment les manipulations de marché, peuvent être commis par divers moyens, parmi lesquels le trading algorithmique. Afin d’assurer une surveillance efficace des marchés, il conviendrait donc que lorsque des décisions d’investissement sont prises par une personne autre que le client ou par un algorithme informatique, cette personne ou cet algorithme soit identifié(e), dans les enregistrements des ordres et des transactions, par un identifiant unique, fiable et cohérent. Lorsqu’une décision d’investissement est prise par plusieurs personnes, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait indiquer, dans ses enregistrements, la personne qui assume la responsabilité principale de la décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).