(4) Pour que chaque personne physique mentionnée dans les enregistrements des ordres puisse être identifiée sans équivoque par l’utilisation systématique d’un seul et même identifiant robuste, il conviendrait de la désigner par la concaténation du code de son pays de nationalité et d’un identifiant que ce pays lui a attribué. En l’absence d’un tel identifiant, il conviendrait de désigner ces personnes par un identifiant composé de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom. L’identifiant utilisé pour identifier les personnes physiques doit être choisi parmi les différents identifiants indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, et selon leur ordre de priorité.
Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0416)
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