(6) Il est nécessaire que les prestataires de services sur crypto-actifs collectent certaines données à caractère personnel en vue de l’identification de leurs clients, ou d’autres personnes physiques concernées par les ordres sur crypto-actifs, car ces données sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent exercer une surveillance efficace, notamment en ce qui concerne les abus de marché. Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, les prestataires de services sur crypto-actifs ne doivent conserver que les informations nécessaires et suffisantes pour que l’autorité compétente puisse procéder à une évaluation complète du respect, par ces prestataires, des exigences du règlement (UE) 2023/1114 et surveiller les activités de négociation résultant d’ordres sur crypto-actifs. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel figurant dans les enregistrements, les prestataires de services sur crypto-actifs et les autorités compétentes doivent se conformer aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679.
Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0416)
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