Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0416)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/416EUR-Lex →

(7) Pour faciliter la surveillance des marchés et assurer la comparabilité des enregistrements, il conviendrait que les clients qui sont des entités juridiques soient désignés par un identifiant satisfaisant aux critères adoptés au niveau international pour la mise au point de systèmes d’identification robustes aux fins de la surveillance des marchés financiers. Afin que l’approche suivie en matière de surveillance soit cohérente, notamment au regard des identifiants d’entité prévus dans le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), il convient de soumettre l’utilisation d’identifiants d’actifs au titre du présent règlement aux mêmes conditions que celles prévues dans ledit règlement délégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).