(8) Savoir qui choisit la plate-forme de négociation de crypto-actifs à qui confier l’exécution d’ordres ou le prestataire de services sur crypto-actifs à qui transmettre des ordres, ou qui définit les autres conditions éventuellement attachées à l’exécution d’ordres, peut être directement utile pour détecter des abus de marché. Afin que la surveillance des marchés puisse être efficace, les enregistrements des ordres devraient indiquer la personne, ou l’algorithme informatique, qui effectue ces activités au sein du prestataire de services sur crypto-actifs. Si ces activités font intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou bien plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs doit déterminer, de manière cohérente dans le temps et selon des critères prédéfinis, quelle personne ou algorithme assume la responsabilité première de ces activités.
Règlement délégué (UE) 2025/416 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/416
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/416
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0416)
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