1. Conformément à l’article 76, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public le détail de chaque transaction, comme prévu dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II.
2. Si un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
3. Si un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les éléments suivants:
a) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II;
b) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial avec toutes les corrections nécessaires ainsi que le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.