Règlement délégué (UE) 2025/417 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/417
IntituléANNEXE II — INFORMATIONS POST-NÉGOCIATION À RENDRE PUBLIQUES
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/417
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0417)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2025/417EUR-Lex →

Tableau 1

Tableau des symboles

| Symbole | Type de données | Définition

| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre.

| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

— «AAAA» correspond à l’année,

— «MM» au mois,

— «JJ» au jour,

— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,

— «hh» correspond aux heures,

— «mm» aux minutes,

— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de seconde,

— «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

— Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins).

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché selon la norme ISO 10383.

Tableau 2

Informations détaillées pour la transparence post-négociation

| # | Intitulé du champ | Informations à fournir | Format et normes à respecter

| 1 | Date et heure de la transaction | La date et l’heure auxquelles la transaction a été exécutée. | {DATE_TIME_FORMAT}

| 2 | Code d’identification du crypto-actif | Identifiant unique et univoque du crypto-actif conforme à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114. | À remplir conformément au champ 10 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114.

| 3 | Nom complet du crypto-actif | Nom complet du crypto-actif. | {ALPHANUM-350}

| 4 | Prix |

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission, autres frais et intérêts courus.

Si le prix est enregistré sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le crypto-actif se négocie sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation pour une unité de devise de base.

| {DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire.

| 5 | Prix manquant |

Si le prix n’est pas disponible mais en attente, la valeur à indiquer est «PNDG» (pending).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).

|

«PNDG» si le prix n’est pas disponible.

«NOAP» si le prix est sans objet.

| 6 | Expression du prix | Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

| 7 | Monnaie du prix |

Monnaie dans laquelle est exprimé le cours du crypto-actif concerné par l’ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

Si le crypto-actif se négocie en monnaie électronique/jetons de monnaie électronique, l’identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 est utilisé.

Si le cours du crypto-actif est exprimé sous forme monétaire et dans une paire de devises, il convient d’indiquer la paire de devises en question. Le premier code monnaie correspond à la devise de base, et le second à la devise de cotation. La devise de cotation détermine le prix d’une unité de la devise de base. Le code monnaie ISO et le code DTI (identifiant de jeton numérique) abrégé enregistré conformément aux éléments de données de la norme ISO 24165-2 pour l’enregistrement du DTI ou un autre identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 sont utilisés pour représenter, respectivement, la monnaie fiat et le crypto-actif dans la paire de devises.

| À remplir conformément au champ 21 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114.

| 8 | Quantité | Indiquer dans ce champ la quantité exécutée. |

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités.

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif.

| 9 | Monnaie de la quantité |

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée. Elle doit faire référence aux unités du crypto-actif, même si la transaction est libellée en sous-composantes de celui-ci.

Ce champ ne doit être rempli que si la quantité est exprimée en valeur monétaire nominale ou en unités de crypto-actif.

| Identifiant visé au champ 26 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114.

| 10 | Expression de la quantité | Indication de la manière dont la quantité déclarée est exprimée: en nombre d’unités, en valeur nominale, en valeur monétaire ou en unités de crypto-actifs. |

— «UNIT» — Nombre d’unités

— «NOML» — Valeur nominale

— «MONE» — Valeur monétaire

«{CRYP}» — Valeur en crypto-actifs

| 11 | Lieu d’exécution |

Identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’ordre a été soumis.

Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs utilise des codes MIC de segment, indiquer le code MIC de segment.

Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs n’utilise pas de codes MIC de segment, indiquer le code MIC d’exploitation (operating MIC).

| {MIC} — plate-forme de négociation de crypto-actifs

| 12 | Date et heure de la publication | La date et l’heure auxquelles la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation de crypto-actifs. | {DATE_TIME_FORMAT}

| 13 | Lieu de publication | Code d’identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs publiant la transaction. | {MIC} — plate-forme de négociation de crypto-actifs

| 14 | Code d’identification de transaction | Code alphanumérique attribué par les plates-formes de négociation de crypto-actifs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission, utilisé dans toute référence ultérieure à la transaction concernée. | {ALPHANUM-52}

Tableau 3

Codes signalétiques utilisés pour la transparence post-négociation

| Code signalétique | Nom | Description

| «CANC» | Code signalétique pour les transactions annulées | Utilisé si une transaction précédemment publiée est annulée.

| «AMND» | Code signalétique pour les transactions modifiées | Utilisé si une transaction précédemment publiée est modifiée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).