Règlement délégué (UE) 2025/417 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/417
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/417
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0417)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/417EUR-Lex →

(2) Afin que les investisseurs soient correctement informés des conditions d’accès aux plates-formes de négociation qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser, de leurs coûts, de leur champ d’action et de leur fonctionnement, il importe que les plates-formes de négociation mettent à disposition leurs règles de fonctionnement de manière transparente et non discriminatoire. Les investisseurs devraient avoir facilement accès à ces informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).