Règlement délégué (UE) 2025/417 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/417
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/417
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0417)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/417EUR-Lex →

(3) Afin de faire en sorte que les investisseurs puissent prendre en toute connaissance de cause leurs décisions relatives aux ordres ou aux transactions portant sur des crypto-actifs, et pour contribuer au maintien de l’intégrité du marché, les plates-formes de négociation de crypto-actifs devraient rendre publics tous les ordres et toutes les transactions exécutés sur lesdites plates-formes en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible. À cet égard, il importe également d’harmoniser les informations à publier afin de permettre aux investisseurs d’utiliser, de comparer et d’agréger les informations publiées par différentes plates-formes de négociation de crypto-actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).