(6) Les informations qui doivent être mises à disposition en temps réel, dans la mesure où cela est possible, devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en supposant un degré d’efficacité raisonnable des systèmes des prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs. Il convient que les informations ne soient publiées vers la fin du délai que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles ne permettent pas qu’elles soient publiées dans un délai plus bref.
Règlement délégué (UE) 2025/417 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/417
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/417
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0417)
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