Règlement délégué (UE) 2025/417 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/417
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/417
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025R0417)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/417EUR-Lex →

(7) Il importe de préciser le niveau de désagrégation (ventilation) auquel les plates-formes de négociation peuvent vendre des données afin de répondre aux besoins variés des acteurs du marché qui contribuent à l’efficacité des marchés. Afin que les utilisateurs des données puissent n’acheter ou ne consulter que les données qui répondent à leurs besoins spécifiques, il y a lieu que les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ventilent les données, au minimum, par type de crypto-actif (jetons se référant à un ou des actifs, jetons de monnaie électronique, crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique), par monnaie de négociation des crypto-actifs et par type de système de négociation. Ces données devraient, dans la mesure du possible, être fournies aux utilisateurs pour chaque crypto-actif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).