(3) Compte tenu des similitudes entre le modèle d’entreprise des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative et le modèle d’entreprise des entreprises d’investissement qui émettent des instruments financiers, et afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir un cadre pour le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération qui comprenne les mêmes éléments que les règles relatives à la politique de rémunération applicables aux entreprises d’investissement. Ce cadre devrait cependant être adapté aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, dont l’activité est différente de l’activité d’émission d’instruments financiers par des entreprises d’investissement ou de la prestation de services d’investissement connexes. Ce cadre devrait viser à atteindre les mêmes objectifs que le cadre de rémunération pour les entreprises d’investissement prévu par la directive (UE) 2019/2034.
Règlement délégué (UE) 2025/418 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/418
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/418
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0418)
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