Règlement délégué (UE) 2025/418 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/418
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/418
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0418)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/418EUR-Lex →

(5) Afin que le cadre de rémunération n’incite pas à l’abaissement des normes en matière de risque, il convient de fixer des exigences spécifiques pour la rémunération variable du personnel exerçant des fonctions de contrôle de manière à faire en sorte qu’il soit rémunéré principalement sur la base d’objectifs de contrôle, tandis que les politiques de rémunération pour l’ensemble du personnel, y compris le personnel responsable du marketing ou des ventes, ne devraient prévoir aucune incitation à un traitement préférentiel de clients ou de contreparties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).