(5) Afin que le cadre de rémunération n’incite pas à l’abaissement des normes en matière de risque, il convient de fixer des exigences spécifiques pour la rémunération variable du personnel exerçant des fonctions de contrôle de manière à faire en sorte qu’il soit rémunéré principalement sur la base d’objectifs de contrôle, tandis que les politiques de rémunération pour l’ensemble du personnel, y compris le personnel responsable du marketing ou des ventes, ne devraient prévoir aucune incitation à un traitement préférentiel de clients ou de contreparties.
Règlement délégué (UE) 2025/418 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/418
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/418
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0418)
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