(6) Outre la détermination d’un ratio maximal approprié entre la rémunération variable et la rémunération fixe, il convient, pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, d’imposer des exigences supplémentaires pour aligner la rémunération variable du personnel qui a une incidence significative sur le profil de risque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique relevant du champ d’application du présent règlement ou sur le profil de risque des jetons qu’ils émettent, pour faire en sorte que la rémunération variable soit liée aux performances ajustées aux risques de l’émetteur, y compris en exigeant l’application de dispositifs de report, de malus et de récupération.
Règlement délégué (UE) 2025/418 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/418
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/418
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0418)
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