Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
IntituléTâches des membres de l’équipe d’examen conjoint
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0420)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/420EUR-Lex →

1. Les membres de l’équipe d’examen conjoint exécutent leurs tâches sous la coordination du coordonnateur du superviseur principal. Ces tâches comprennent le soutien continu aux activités menées par le superviseur principal ainsi que l’exécution de tâches spécifiques. Elles sont les suivantes:

a) assister le superviseur principal dans la préparation et l’élaboration du plan de supervision individuel annuel visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554;

b) assister le superviseur principal dans la réalisation de l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554;

c) évaluer les informations obtenues par le superviseur principal auprès du prestataire tiers critique de services TIC au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2554 et du chapitre II du règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission;

d) mener les enquêtes générales sur les prestataires tiers critiques de services TIC visées à l’article 38 du règlement (UE) 2022/2554;

e) effectuer les inspections visées à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554;

f) formuler les recommandations visées à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2554;

g) évaluer le plan de mesures correctives et les rapports d’avancement visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/295;

h) préparer et formuler les demandes et les décisions visées à l’article 35, paragraphe 6, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 4, et à l’article 39, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2554;

i) assister le superviseur principal dans sa contribution aux activités de supervision horizontales, y compris dans l’élaboration des indices de référence exhaustifs visés à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554;

j) veiller à ce que les informations pertinentes relatives aux entités financières ayant recours aux services fournis par des prestataires tiers critiques de services TIC soient partagées avec le superviseur principal;

k) assister le superviseur principal dans les activités ad hoc non planifiées qu’il juge nécessaires aux fins de la supervision.

2. Lorsque le superviseur principal révise de manière significative le plan de supervision individuel annuel au cours de l’année, il associe les membres de l’équipe d’examen conjoint à l’exécution du plan de supervision individuel annuel et à sa révision.

Nota : Règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission du 24 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision (JO L, 2025/295, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/295/oj)

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).