Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
IntituléMise en place de l’équipe d’examen conjoint
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0420)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/420EUR-Lex →

1. Après la première désignation d’un prestataire tiers de services TIC comme étant critique conformément à l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal, en accord avec le réseau de supervision commun visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, met en place l’équipe d’examen conjoint chargée d’exercer les activités de supervision de ce prestataire tiers critique de services TIC.

2. En cas de changements significatifs concernant la situation du prestataire tiers critique de services TIC, le superviseur principal peut mettre à jour, en accord avec le réseau de supervision commun, la composition de l’équipe d’examen conjoint chargée d’exercer les activités de supervision de ce prestataire tiers critique de services TIC.

À cette fin, un changement significatif concernant le prestataire tiers critique de services TIC porte sur l’un des éléments suivants:

a) les services fournis par le prestataire tiers critique de services TIC;

b) les activités exercées par des entités financières et qui sont soutenues par les services TIC du prestataire tiers critique de services TIC;

c) la liste de prestataires tiers critiques de services TIC au niveau de l’Union visée à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554.

3. Les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 désignent un ou plusieurs membres de leur personnel qui seront nommés membres de l’équipe d’examen conjoint. Une personne peut être désignée et nommée membre d’une ou de plusieurs équipes d’examen conjoint.

4. Le superviseur principal nomme les personnes désignées comme membres de l’équipe d’examen conjoint soit à temps plein, soit à temps partiel, en fonction de leur disponibilité, des besoins spécifiques du superviseur principal et de l’accord entre l’autorité de désignation et le superviseur principal.

5. Lorsqu’elles désignent les membres des équipes d’examen conjoint, les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 évaluent leur expertise technique, leurs qualifications et leurs compétences en matière de TIC et dans les domaines pertinents, y compris leurs compétences en matière de communication et de collaboration, ainsi que leurs qualifications en matière d’audit et de supervision.

6. Le superviseur principal peut exiger des autorités de désignation qu’elles modifient leurs désignations uniquement dans des circonstances justifiées et lorsque les profils des personnes désignées ne correspondent pas au profil des ressources recherchées.

7. Le superviseur principal et les autorités prennent toutes les mesures appropriées et possibles pour veiller à ce que l’équipe d’examen conjoint dispose d’un personnel adéquat conformément au plan de supervision individuel annuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).