Périodiquement, ou en cas de changement du superviseur principal, ou en cas de changements significatifs tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, le superviseur principal, après avoir consulté les membres de l’équipe d’examen conjoint, évalue leurs résultats. Les autorités de désignation et le superviseur principal utilisent les résultats de cette évaluation pour décider s’il y a lieu de modifier la composition de l’équipe d’examen conjoint.
Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
IntituléModification de la composition de l’équipe d’examen conjoint
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0420)
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