(2) Les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 devraient veiller à ce que les membres de leur personnel devant être nommés membres de l’équipe d’examen conjoint visée à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement, disposent de l’expertise technique nécessaire pour les profils requis au sein des équipes d’examen conjoint. S’il est démontré qu’une autorité ne dispose pas de personnel répondant à l’expertise technique spécifique requise au sein des équipes d’examen conjoint, le superviseur principal devrait considérer qu’il s’agit d’une justification suffisante pour dispenser l’autorité, à ce moment précis, de son obligation de désigner des membres du personnel au sein des équipes d’examen conjoint. Dans ce cas, l’autorité devrait néanmoins s’engager, dans toute la mesure du possible, à remédier à ce manque d’expertise et s’efforcer de renforcer ses capacités afin d’apporter sa contribution aux équipes d’examen conjoint lors de l’exercice suivant.
Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0420)
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