(3) Les membres du personnel des autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 qui sont désignés comme membres d’une équipe d’examen conjoint telle que visée à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement devraient demeurer employés de l’autorité de désignation et, par conséquent, être soumis aux horaires de travail et au lieu de travail permanent prévus dans leurs contrats de travail.
Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0420)
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