(5) Le superviseur principal devrait appliquer une combinaison de critères et de principes permettant de déterminer le nombre de membres du personnel de chaque équipe d’examen conjoint et la composition de ces équipes. Compte tenu de la diversité de l’empreinte technologique et géographique des services TIC fournis par les prestataires tiers critiques et du recours par diverses entités financières à de tels prestataires, ces critères et principes devraient tenir compte de la nature technique des tâches de supervision, des différents niveaux de dépendance des entités financières à l’égard des services fournis par les prestataires tiers critiques de services TIC, de la répartition géographique, de la taille et du nombre d’entités financières qui dépendent de ces services et, si possible, d’une représentation transsectorielle proportionnée. Lors de l’accomplissement de cette tâche, le superviseur principal devrait s’appuyer sur les informations fournies par les autorités compétentes dans le cadre de la désignation des prestataires tiers critiques de services TIC, y compris les informations requises pour évaluer le respect de tous les sous-critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2024/1502 de la Commission, et examiner la criticité des prestataires tiers critiques de services TIC pour la fourniture de services financiers spécifiques tant au niveau des États membres qu’au niveau de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0420)
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