(6) Afin que la structure et la composition des équipes d’examen conjoint soient adaptées à leur finalité et de garantir en permanence l’efficience et l’efficacité du cadre de supervision, le superviseur principal et les membres des équipes d’examen conjoint devraient évaluer périodiquement les réalisations des équipes d’examen conjoint. Le superviseur principal et les autorités de désignation devraient utiliser ces évaluations pour s’assurer que les membres des équipes d’examen conjoint sont toujours aptes à accomplir leurs tâches et, le cas échéant, apporter des modifications à la composition des équipes d’examen conjoint.
Règlement délégué (UE) 2025/420 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/420
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/420
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0420)
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