(2) Afin de garantir le fonctionnement le plus efficace possible du registre, il convient que les autorités compétentes soumettent les données à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le même format que celui du livre blanc. En outre, afin de réduire les coûts au minimum, il convient que les données permettant de classer, dans le registre, les livres blancs sur les crypto-actifs puissent être tirées, par l’AEMF et les autorités compétentes, des informations publiées dans ces livres blancs. Afin de réduire au minimum les changements dans les données requises à compter de la date d’application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114, il convient que les données utilisées pour classer les livres blancs sur les crypto-actifs comprennent les données que les autorités compétentes communiqueront au point d’accès unique européen conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2025/421 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/421
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/421
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0421)
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