Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
IntituléPrincipes généraux applicables à la présentation des informations par les prestataires de services sur crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0422)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

1. Les exigences suivantes s’appliquent aux informations que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent mettre à la disposition du public sur leur site internet conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114:

a) les informations sont mises à disposition gratuitement;

b) elles sont mises à disposition sous la forme d’un fichier téléchargeable et présentées d’une manière qui en rend la lecture aisée, par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante et d’un style d’écriture qui facilite leur compréhension et qui est propice à la comparaison entre elles des informations relatives à chacun des crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs réexaminent et mettent à jour régulièrement, et au moins une fois par an, les informations visées au paragraphe 1. En cas de modifications importantes, les informations sont mises à jour sans retard injustifié, les modifications apportées étant clairement mises en évidence. La date de publication des informations et la date du dernier réexamen ou de la dernière mise à jour sont clairement indiquées sur le site internet des prestataires de services sur crypto-actifs.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Si le prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs pour un crypto-actif donné dans un État membre autre que son État membre d’origine, les informations visées au paragraphe 1 pour ledit crypto-actif sont également mises à disposition dans une langue officielle de cet État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).