Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
IntituléInformations à inclure sur les sites internet des prestataires de services sur crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0422)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué.

2. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le prestataire de services sur crypto-actifs fournit un ou plusieurs des services visés à l’article 3, paragraphe 1, point 16, b), c) et d), du règlement (UE) 2023/1114;

b) la consommation d’énergie annuelle déclarée dans le tableau 2, champ S.8, de l’annexe dépasse 500 000 kilowatt-heures.

Si les conditions énoncées au premier alinéa ne sont pas remplies, le prestataire de services sur crypto-actifs peut fournir sur son site internet des informations sur un ou plusieurs des indicateurs complémentaires visés dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.

3. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent mettre à la disposition du public, sur leur site internet, des informations sur un ou plusieurs des indicateurs facultatifs visés dans le tableau 4 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).