1. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué.
2. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) le prestataire de services sur crypto-actifs fournit un ou plusieurs des services visés à l’article 3, paragraphe 1, point 16, b), c) et d), du règlement (UE) 2023/1114;
b) la consommation d’énergie annuelle déclarée dans le tableau 2, champ S.8, de l’annexe dépasse 500 000 kilowatt-heures.
Si les conditions énoncées au premier alinéa ne sont pas remplies, le prestataire de services sur crypto-actifs peut fournir sur son site internet des informations sur un ou plusieurs des indicateurs complémentaires visés dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.
3. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent mettre à la disposition du public, sur leur site internet, des informations sur un ou plusieurs des indicateurs facultatifs visés dans le tableau 4 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.