Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0422)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

(11) Afin que l’approche adoptée concernant la publication d’informations en matière de durabilité soit proportionnée, il convient que des informations supplémentaires soient exigées pour les mécanismes de consensus dont les incidences négatives sur le climat et les autres incidences environnementales négatives sont importantes, en particulier lorsque leur consommation d’énergie dépasse un certain niveau. Par conséquent, des indicateurs clés complémentaires relatifs à l’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) devraient être utilisés pour les crypto-actifs émis au moyen de mécanismes de consensus affichant un niveau élevé de consommation d’énergie annuelle, de façon que les investisseurs puissent mieux cerner les incidences négatives de ces mécanismes de consensus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).