Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0422)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

(13) Afin de prévenir l’écoblanchiment et de garantir la comparabilité des informations figurant dans les livres blancs sur les crypto-actifs et sur les sites internet des prestataires de services sur crypto-actifs, les informations relatives aux indicateurs facultatifs devraient être soumises aux mêmes règles harmonisées en matière de présentation des informations et de méthodes que les informations relatives à l’indicateur obligatoire et aux indicateurs complémentaires. Cela vaut, par exemple, pour les émissions indirectes de GES, telles que les émissions en amont liées aux équipements achetés par les nœuds de réseau DLT ou les émissions en aval liées à la gestion des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).