Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0422)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

(14) Bien qu’il n’y ait pas, à ce stade, de consensus sur un ensemble spécifique de méthodes fiables de calcul des indicateurs retenus, il convient néanmoins, pour améliorer la cohérence des informations publiées, que des principes harmonisés s’appliquent afin de garantir leur comparabilité, éviter tout biais méthodologique et assurer la cohérence des méthodes utilisées avec celles employées dans le cadre de l’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, les informations relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de GES devraient respecter les indications de calcul figurant dans le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission, et la méthode utilisée pour calculer chaque indicateur quantitatif, ainsi que tout écart par rapport auxdites indications de calcul, devraient être divulgués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).