Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0422)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

(3) Il importe que les informations que reçoivent les investisseurs sur les incidences sur le climat et sur l’environnement des technologies qui sous-tendent l’émission des crypto-actifs soient exactes, impartiales, claires, non trompeuses, simples, concises et comparables. Cependant, compte tenu du caractère distribué de ces technologies, il peut être difficile d’obtenir et de divulguer des informations exactes et fiables à cet égard. Il convient donc de dresser une liste d’indicateurs tenant compte de ces contraintes afin de fournir aux investisseurs des informations compréhensibles et comparables sur les incidences négatives des mécanismes de consensus, reposant sur des données accessibles et fiables, y compris des estimations lorsque cela est nécessaire et dûment justifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).