(4) Les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 51, paragraphe 1, point g), et à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, qui doivent être publiées dans les livres blancs sur les crypto-actifs et sur les sites internet des prestataires de services sur crypto-actifs, portent sur les incidences sur le climat et les autres incidences environnementales des mécanismes de consensus et elles sont donc étroitement liées entre elles. Afin de garantir l’homogénéité, la cohérence et la comparabilité de ces informations, il convient de les réglementer au moyen d’un seul et même règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0422)
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