Règlement délégué (UE) 2025/422 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/422
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/422
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0422)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2025/422EUR-Lex →

(9) Il y a lieu d’utiliser des indicateurs clés pour que les incidences sur le climat et les autres incidences environnementales des mécanismes de consensus puissent être facilement comprises. Afin d’encourager l’utilisation de mécanismes de consensus plus respectueux du climat et de l’environnement et de prévenir les pratiques d’écoblanchiment, il est essentiel de s’appuyer, dans la mesure du possible, sur des indicateurs quantitatifs. Ces indicateurs quantitatifs devraient rendre compte de la consommation d’énergie et des émissions brutes, c’est-à-dire sans tenir compte des mécanismes de compensation éventuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).