(9) Les dommages significatifs et les pertes économiques subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables et de catastrophes naturelles constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, lequel ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/441 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/441
Versionacte d'origine du 06/03/2025 (CELEX 32025R0441)
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