Règlement d’exécution (UE) 2025/454 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/454
IntituléCritères de sélection et composition du groupe scientifique
Rattachement
CHAPITRE II — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCIENTIFIQUE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/454
  2. CHAPITRE II — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCIENTIFIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0454)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/454EUR-Lex →

1. Les experts sont désignés au sein du groupe scientifique à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, sur la base des critères de sélection prévus dans cet appel.

2. Pour chaque mandat visé à l’article 4, le nombre d’experts est déterminé par la Commission, en consultation avec le Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA»), et indiqué dans l’appel à manifestation d’intérêt visé au paragraphe 1. Le nombre d’experts du groupe scientifique ne peut en aucun cas dépasser 60.

3. Les experts sont sélectionnés dans le souci d’assurer:

a) une expertise scientifique, technique ou sociotechnique pluridisciplinaire et interdisciplinaire adéquate et actualisée en rapport avec l’intelligence artificielle, concernant les incidences de l’intelligence artificielle, ou autrement pertinente pour l’application effective du règlement (UE) 2024/1689, y compris une expertise relative aux secteurs d’application, aux droits fondamentaux et à l’égalité, le cas échéant;

b) l’indépendance vis-à-vis de tout fournisseur du système d’IA ou du modèle d’IA à usage général conformément à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1689;

c) l’impartialité et l’objectivité visées à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689;

d) l’aptitude à mener des activités avec diligence, précision et objectivité.

4. Lors de la sélection des experts, la Commission veille à ce qu’au moins un et au maximum trois ressortissants de chaque État membre de l’Union et de chaque membre de l’Association européenne de libre-échange qui est membre de l’Espace économique européen soient désignés experts au sein du groupe scientifique, à condition que des candidats de ce pays satisfassent aux critères énoncés dans l’appel et qu’une couverture suffisamment complète des domaines d’expertise pertinents puisse être obtenue de cette manière. Les ressortissants des États membres de l’Union et les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen constituent au moins quatre cinquièmes des experts du groupe scientifique.

5. La Commission devrait veiller, dans la mesure du possible, à l’équilibre entre les hommes et les femmes lors de la sélection des experts. À cette fin, lorsque la sélection nécessite une décision entre deux candidats ayant les mêmes qualifications, la Commission accorde la préférence au sexe sous-représenté.

6. Les experts qui satisfont aux critères énoncés dans l’appel, mais qui ne sont pas désignés au sein du groupe scientifique, sont inscrits sur une liste de réserve d’experts disponibles (ci-après dénommée «liste de réserve»), valable pour la durée du mandat du groupe visé à l’article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).