Règlement d’exécution (UE) 2025/454 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/454
IntituléExécution des tâches et préparation des documents
Rattachement
CHAPITRE II — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCIENTIFIQUE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/454
  2. CHAPITRE II — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCIENTIFIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0454)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/454EUR-Lex →

1. La Commission, en consultation avec le président, désigne des membres du groupe scientifique pour accomplir les tâches du groupe en fonction de l’expertise, de la disponibilité et d’autres facteurs pertinents pour l’exécution efficace de la tâche en question, y compris les éventuels conflits d’intérêts et préoccupations en matière de sécurité. Les membres du groupe scientifique sont consultés avant leur éventuelle désignation et ont la possibilité de manifester leur intérêt pour cette désignation.

2. Pour chaque tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission, en consultation avec le président, peut désigner un rapporteur et deux contributeurs. Les membres du groupe scientifique peuvent à tout moment décider, de leur propre initiative, de préparer des alertes qualifiées conformément à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689 ou d’autres tâches du groupe scientifique.

3. Lorsqu’un expert n’est plus en mesure d’accomplir efficacement la tâche qui lui a été confiée, il en informe la Commission qui désigne un autre membre du groupe scientifique en consultation avec le président, dans les conditions énoncées au paragraphe 1.

4. Lorsque la Commission désigne un expert du groupe scientifique en vue de procéder à des évaluations pour son compte conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission examine si cette désignation pourrait porter atteinte à la capacité de l’expert d’exécuter de manière indépendante, impartiale et objective une tâche actuellement assignée au sein du groupe scientifique. Lorsque la Commission conclut qu’une telle désignation pourrait avoir une incidence négative sur cette capacité, l’expert est exempté de la tâche actuellement assignée concernée, qui est attribuée à un autre membre du groupe scientifique dans les conditions énoncées au paragraphe 1.

5. Le groupe scientifique peut procéder à des auditions thématiques avec des parties prenantes afin de recueillir des éléments de preuve en vue de la préparation de ses tâches conformément à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689. À cette fin, le président peut, si au moins trois membres du groupe le demandent, charger le secrétariat d’organiser ces auditions. Des informations sur la participation à ces auditions ainsi que les conclusions de ces dernières sont publiées sur un site web spécifique de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).