Règlement d’exécution (UE) 2025/455 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/455
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/455
Versionacte d'origine du 07/03/2025 (CELEX 32025R0455)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/455EUR-Lex →

(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «SatPax® 70/30 IPA» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).