Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0486-20251225, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
IntituléConditions relatives à la capacité financière et opérationnelle
Rattachement
CHAPITRE I — Demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/486
  2. CHAPITRE I — Demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé
VersionConsolidée au 25/12/2025 (CELEX 02025R0486-20251225)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/486EUR-Lex →

1. Les critères établis à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956 sont remplis lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

b) le demandeur n’a pas d’arriérés significatifs en matière de paiement des droits de douane, taxes ou impositions qui sont perçus à l’importation des marchandises ou en rapport avec celle-ci et dans le cadre des obligations réglementaires financières;

c) le demandeur démontre une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et tenir les engagements compte tenu du type et du volume de l’activité économique exercée en indiquant les données financières et toute autre information financière;

d) le demandeur dispose d’une organisation administrative qui lui permet de respecter les obligations de restitution des certificats MACF estimées ainsi que d’un système de contrôle interne permettant d’une part de prévenir, de détecter et de corriger toute erreur dans les déclarations MACF et dans la gestion des certificats MACF et, d’autre part, de prévenir et de détecter les opérations illégales ou irrégulières.

2. Si le demandeur est établi depuis moins de deux ans, la capacité financière visée à l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956 est vérifiée et évaluée sur la base des documents et des informations disponibles.

3. Lors de l’examen des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente examine les données fournies dans la demande et, le cas échéant, les documents justificatifs accompagnant la demande et tient compte des caractéristiques spécifiques du demandeur, notamment des informations relatives au volume estimé des importations fournies par le demandeur conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), du règlement (UE) 2023/956.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0486-20251225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).