1. L’autorité compétente peut engager, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées visée à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la «procédure de consultation»). La procédure de consultation est achevée avant l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 1.
2. Au cours de la procédure de consultation, l’autorité compétente peut commencer par poser les questions suivantes aux parties:
a) ont-elles des objections à l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé?
b) le demandeur a-t-il introduit une demande d’autorisation dans leur État membre?
c) le demandeur a-t-il obtenu une autorisation dans leur État membre?
d) le demandeur a-t-il eu une autorisation révoquée dans leur État membre?
3. Lorsqu’une partie consultée dans le cadre de la procédure de consultation a en sa possession des informations indiquant que le demandeur ne remplirait pas un ou plusieurs des conditions et critères pour l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé, elle enregistre sans délai sa position motivée, dûment documentée et justifiée, dans le registre MACF.
4. Les parties consultées dans le cadre de la procédure de consultation ont accès, par l’intermédiaire du registre MACF, au numéro EORI, aux coordonnées, au statut de la demande ainsi qu’aux réponses des parties consultées visées au paragraphe 3.
5. L’autorité compétente peut demander aux parties consultées des informations et documents supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire à la suite des réponses données par les parties consultées concernées visées au paragraphe 3. Une partie consultée qui est invitée à fournir des informations et documents supplémentaires produit ceux-ci dans un délai de cinq jours ouvrables.