Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0486-20251225, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
IntituléProcédure de consultation et format à utiliser pour l’octroi d’une autorisation
Rattachement
CHAPITRE I — Demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/486
  2. CHAPITRE I — Demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé
VersionConsolidée au 25/12/2025 (CELEX 02025R0486-20251225)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/486EUR-Lex →

1. L’autorité compétente peut engager, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées visée à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la «procédure de consultation»). La procédure de consultation est achevée avant l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 1.

2. Au cours de la procédure de consultation, l’autorité compétente peut commencer par poser les questions suivantes aux parties:

a) ont-elles des objections à l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé?

b) le demandeur a-t-il introduit une demande d’autorisation dans leur État membre?

c) le demandeur a-t-il obtenu une autorisation dans leur État membre?

d) le demandeur a-t-il eu une autorisation révoquée dans leur État membre?

3. Lorsqu’une partie consultée dans le cadre de la procédure de consultation a en sa possession des informations indiquant que le demandeur ne remplirait pas un ou plusieurs des conditions et critères pour l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé, elle enregistre sans délai sa position motivée, dûment documentée et justifiée, dans le registre MACF.

4. Les parties consultées dans le cadre de la procédure de consultation ont accès, par l’intermédiaire du registre MACF, au numéro EORI, aux coordonnées, au statut de la demande ainsi qu’aux réponses des parties consultées visées au paragraphe 3.

5. L’autorité compétente peut demander aux parties consultées des informations et documents supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire à la suite des réponses données par les parties consultées concernées visées au paragraphe 3. Une partie consultée qui est invitée à fournir des informations et documents supplémentaires produit ceux-ci dans un délai de cinq jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0486-20251225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).