Lorsque la constitution d’une garantie visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 est exigée, cette garantie est fournie par le demandeur à l’autorité compétente et est enregistrée par cette dernière dans le registre MACF.
Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0486-20251225, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2025).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
IntituléConstitution d’une garantie
Rattachement
CHAPITRE II — Garantie
- Règlement d’exécution (UE) 2025/486
- CHAPITRE II — Garantie
VersionConsolidée au 25/12/2025 (CELEX 02025R0486-20251225)
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