L’autorité compétente informe la Commission lorsqu’elle accepte d’autres formes de garantie en application de l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956.
Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0486-20251225, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2025).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
IntituléAcceptation d’autres formes de garantie
Rattachement
CHAPITRE II — Garantie
- Règlement d’exécution (UE) 2025/486
- CHAPITRE II — Garantie
VersionConsolidée au 25/12/2025 (CELEX 02025R0486-20251225)
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