Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0486-20251225, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
IntituléIntention de l’autorité compétente d’engager la procédure de révocation
Rattachement
CHAPITRE IV — Révocation du statut de déclarant MACF autorisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/486
  2. CHAPITRE IV — Révocation du statut de déclarant MACF autorisé
VersionConsolidée au 25/12/2025 (CELEX 02025R0486-20251225)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2025/486EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente envisage de révoquer une autorisation, elle évalue les conditions et critères visés à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/956 et conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement.

2. Lorsque l’autorité compétente détermine si le déclarant MACF autorisé a été impliqué dans des infractions graves ou répétées à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur le compte MACF comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité compétente prend en considération les facteurs suivants:

a) la volonté du déclarant MACF autorisé de se conformer à la demande de restitution du nombre exact de certificats MACF ou de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur le compte MACF;

b) le comportement intentionnel ou négligent du déclarant MACF autorisé;

c) le comportement antérieur du déclarant MACF autorisé;

d) le niveau de coopération du déclarant MACF autorisé en vue de mettre fin à l’infraction ou au comportement répété;

e) le fait que le déclarant MACF autorisé a, de son plein gré, pris ou non des mesures pour veiller à ce que des infractions semblables ne puissent pas être commises à l’avenir.

3. L’autorité compétente peut demander au déclarant MACF autorisé de fournir des informations supplémentaires et de formuler des observations concernant les informations sur lesquelles l’autorité compétente entend fonder sa décision de révoquer l’autorisation avant de statuer ou d’engager une procédure de consultation conformément à l’article 25. L’autorité compétente fixe un délai, n’excédant pas dix jours ouvrables, dans lequel le déclarant communique les informations ou les observations demandées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0486-20251225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).