1. L’autorité compétente peut engager, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées et indique qu’elle a l’intention de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. Lorsque l’autorité compétente engage une procédure de consultation, elle demande, aux fins de sa décision, des informations supplémentaires sur les critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956.
2. Lorsque l’une des parties consultées estime que le déclarant MACF autorisé ne remplit pas un ou plusieurs des conditions et critères requis pour l’autorisation, ce qui justifierait la révocation au titre de l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/956, elle informe l’autorité compétente qui a ouvert la procédure de consultation de sa position, dûment documentée et justifiée.
3. L’autorité compétente peut exiger des parties consultées des informations et documents supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire afin de statuer sur la révocation.
4. L’autorité compétente fixe un délai pour la procédure de consultation, qui ne dépasse pas quinze jours civils à compter de la date de communication par ladite autorité compétente des conditions et critères que les parties consultées doivent examiner.
5. Si les parties consultées ne répondent pas dans le délai fixé pour la procédure de consultation, les conditions et critères sur lesquels a porté la procédure de consultation sont présumés remplis.