Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0486-20251225, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
IntituléÉvaluation de la demande par l’autorité compétente
Rattachement
CHAPITRE I — Demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/486
  2. CHAPITRE I — Demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé
VersionConsolidée au 25/12/2025 (CELEX 02025R0486-20251225)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/486EUR-Lex →

1. L’autorité compétente évalue la demande dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de réception de celle-ci.

2. Afin d’évaluer le respect des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, l’autorité compétente peut prendre en considération les éléments suivants:

a) les conclusions d’experts;

b) les conclusions de tiers;

c) les audits transmis par le demandeur.

3. L’autorité compétente fournit des preuves à l’appui de l’évaluation du respect des critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956 et de ses résultats.

4. Lorsque le demandeur n’est pas établi dans l’État membre de présentation de la demande, l’autorité compétente refuse la demande. L’autorité compétente informe sans délai le demandeur du refus et des raisons qui ont motivé celui-ci.

5. Par dérogation au paragraphe 1, pour les demandes en vue d’obtenir le statut de déclarant MACF autorisé introduites avant le 15 juin 2025, l’autorité compétente évalue la demande dans un délai de 180 jours civils.

6. Lorsqu’une demande est inscrite sous le statut «enregistrée» dans le registre MACF au plus tard le 31 mars 2026 conformément à l’article 17, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2023/956, le demandeur peut continuer provisoirement à importer des marchandises jusqu’à la date à laquelle une décision concernant la demande prend effet conformément à l’article 7.

7. Au lieu d’obtenir auprès du demandeur les informations requises au titre du présent règlement pour évaluer la demande, l’autorité compétente peut avoir recours à des outils numériques pour obtenir les informations utiles auprès d’autres autorités nationales compétentes dans l’État membre lorsque le demandeur a donné son consentement à cet effet ou si la législation nationale autorise l’obtention desdites informations auprès d’autres autorités nationales compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0486-20251225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).