Règlement d’exécution (UE) 2025/486 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/486
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/486
Versionacte d'origine du 17/03/2025 (CELEX 32025R0486)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/486EUR-Lex →

(15) Lorsque le demandeur n’était pas établi en tant que personne morale pendant les deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande a été présentée, l’autorité compétente doit exiger la constitution d’une garantie. Il y a lieu d’enregistrer la souscription de cette garantie dans le registre MACF dans un délai déterminé par le présent règlement. L’autorité compétente devrait assurer la surveillance de la garantie pour que celle-ci reste suffisante, notamment en demandant un ajustement, au besoin, et devrait libérer la garantie lorsque les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/956, sont remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).