Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0500-20250430 du 30/04/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0500-20250430)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex87087010 et ex87087050 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.

2. Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Société | Droit compensateur définitif | Code additionnel TARIC

| Dika Morocco Africa S.A. | 31,4 % | C897

| Hands 8 S.A. | 5,6 % | C873

| Toutes les autres importations originaires du Maroc | 31,4 % | C999

3. L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle apparaît une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de roues en aluminium vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable le plus élevé s’applique.

4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, sans préjudice de l’unité supplémentaire définie dans la nomenclature combinée.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0500-20250430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).