(104) La Commission a contesté le point de vue des pouvoirs publics marocains. Premièrement, comme démontré aux considérants 177 à 220, les accords bilatéraux que les pouvoirs publics marocains ont refusé de fournir étaient nécessaires pour examiner correctement l’existence d’une coopération entre les pouvoirs publics marocains et les pouvoirs publics chinois, car ils ont créé un cadre dans lequel s’inscrivait le projet d’investissement de CITIC Dicastal. Deuxièmement, la Commission a considéré que les pouvoirs publics chinois étaient suffisamment informés de l’ouverture de l’enquête et de la demande de coopération de la Commission. À cet égard, le jour de l’ouverture, la Commission a communiqué l’avis d’ouverture aux pouvoirs publics chinois et les a invités à coopérer avec les autorités marocaines. La Commission a attiré l’attention des pouvoirs publics chinois sur la section 5.3 de l’avis d’ouverture, dans laquelle elle invitait les autorités chinoises à participer à l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont donc été dûment informés de la procédure, y compris du fait que leur coopération serait nécessaire à l’enquête. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont jamais répondu à ces communications et ne se sont pas enregistrés en tant que partie intéressée à l’enquête. La Commission a expliqué aux pouvoirs publics marocains les mesures qu’elle a prises pour inviter les pouvoirs publics chinois à coopérer y compris lors de la vérification sur place. À cet égard, les pouvoirs publics marocains ont confirmé eux aussi que les pouvoirs publics chinois avaient refusé de coopérer, en ce qu’ils ne leur avaient pas donné leur accord pour fournir à la Commission les accords bilatéraux demandés, y compris, par exemple, le plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie de 2022. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les pouvoirs publics marocains, la nécessité d’une coopération de la part des pouvoirs publics chinois et leur refus de coopérer ne souffrent aucune ambiguïté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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