Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(13) En particulier, l’article 36, paragraphe 3, de l’accord d’association prévoit que les dispositions relatives à l’interprétation et à l’application de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») s’appliquent pour apprécier la compatibilité avec l’accord d’association des subventions qui faussent ou menacent de fausser la concurrence conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), de l’accord d’association, en l’absence de règles spécifiques de mise en œuvre adoptées par le Conseil d’association conformément à l’article 36, paragraphe 3. La Commission a fait observer qu’aucune règle de mise en œuvre de ce type n’avait été adoptée à ce jour. Étant donné que les dispositions d’application pertinentes de l’article VI du GATT comprennent l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC de l’OMC») ainsi que le règlement de base (qui transpose ces dispositions dans le droit de l’Union), la Commission a conclu qu’il s’agissait effectivement des règles législatives pertinentes applicables à la procédure en cours contre le Maroc, en totale conformité avec l’accord d’association.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).