(13) En particulier, l’article 36, paragraphe 3, de l’accord d’association prévoit que les dispositions relatives à l’interprétation et à l’application de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») s’appliquent pour apprécier la compatibilité avec l’accord d’association des subventions qui faussent ou menacent de fausser la concurrence conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), de l’accord d’association, en l’absence de règles spécifiques de mise en œuvre adoptées par le Conseil d’association conformément à l’article 36, paragraphe 3. La Commission a fait observer qu’aucune règle de mise en œuvre de ce type n’avait été adoptée à ce jour. Étant donné que les dispositions d’application pertinentes de l’article VI du GATT comprennent l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC de l’OMC») ainsi que le règlement de base (qui transpose ces dispositions dans le droit de l’Union), la Commission a conclu qu’il s’agissait effectivement des règles législatives pertinentes applicables à la procédure en cours contre le Maroc, en totale conformité avec l’accord d’association.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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